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 Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées

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AuteurMessage
chidelric
Poitevin Pure Souche
chidelric


Nombre de messages : 3535
Localisation : Saintes
Date d'inscription : 06/08/2012

Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées Empty
MessageSujet: Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées   Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées EmptyVen 6 Déc 2013 - 14:09

CHARTE DU JUGE (hrp) a écrit:
Préambule

-> Un juge doit toujours garder à l'esprit cette règle fondamentale : il ne doit agir que selon l'intérêt du jeu les Royaumes Renaissants, l'intérêt du jeu étant rigoureusement défini par l'intérêt de tous les joueurs (et non pas uniquement de la majorité d'entre eux), y compris le condamné : il faut trouver un jugement qui satisfasse non seulement les plaignants, mais aussi les accusés qui doivent s'y plier avec suffisamment de bonne grâce, pour ne pas être déçus du jeu et s'en désintéresser.

-> La présente charte s’impose à tous les joueurs juges de langue française (Royaume de France, Domaine royal, SRING et autres régions telles que celles se déclarant indépendantes reconnues ou non).


Principes généraux qui régissent la bonne justice

-> Le juge dispose d'un pouvoir très important sur des milliers de joueurs des Royaumes Renaissants; pouvoir qui va de paire avec une responsabilité accrue à l'encontre des autres joueurs, du jeu en général et des concepteurs. En clair, si le juge abuse ou mésuse de son pouvoir, il peut mettre gravement en péril les équilibres du jeu, en vicier l'atmosphère et rapidement mettre a mal le fragile édifice que les concepteurs prennent tant de soin à bâtir. C'est pourquoi le juge se doit de respecter un certain nombre de règles, ci-après énoncées, qui ont pour but d'encadrer et d'harmoniser, à travers les duchés/comtés et le temps, la justice des Royaumes Rennaissants.

-> Chaque acte délictueux ou criminel dont le juge estime que l'accusé est coupable est sanctionné par une peine. Celle-ci doit respecter les limites de cette charte.

-> Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré.

-> Un juge ne peut être juge et partie. De ce fait, un juge ne peut être plaignant, accusé ou procureur au cours d'un même procès.

-> Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction (esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison) lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur.

-> Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la présente charte peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant une Cour d’Appel.

-> Le juge qui ne tiendrait pas compte de la présente charte de façon grave ou répétée, qui négligerait les avertissements à ce sujet ou qui profiteraient de façon abusive de sa fonction pourra se voir sanctionné discrétionnairement selon la gravité du manquement du magistrat. La peine maximale encourue est l'éradication en cas d'abus manifeste et d'assentiment des administrateurs.


Contrôle des peines applicables

-> Les amendes:
Le juge peut toujours prononcer une amende. Cependant avant de l'imposer, il doit être convaincu que la personne a la capacité de la payer. Un condamné ne doit pas se retrouver avec une trésorie négative.


-> Les peines de prison:
Le maximum pour toutes les infractions non particulières est de 3 jours. Cependant il existe des délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre du jeu et l'intérêt général des Royaumes Renaissants peuvent se voir sanctionné par une peine de prison supérieure à 3 jours:
- la sorcellerie ou le multi compte
- la spéculation abusive à grande échelle
- le pillage des finances publiques
- le brigandage
- les crimes de sang
- la récidive manifeste.

En cas de délits particuliers non répété, les peines de prison maximales sont liées au niveau du personnage de la manière suivante:
- personnage de niveau 0 ou 1: 3 jours
- personnage de niveau 2: 6 jours
- personnage de niveau 3 ou plus: 10 jours.
Cependant, si les délits étaient répété, la peine de prison pourrait être augmenté sans pour autant ne jamais dépasser les 10 jours.

Un personnage jeté en prison n'est pas nourri, et subit donc les conséquences liées à cela jusqu'à atteindre l'état squelettique, puis il est maintenu en vie jusqu'à sa sortie de geôles.

-> Les peines de mort:

Un juge peut prononcer la peine de mort seulement si l'accusé a commis un crime d’une extrême gravité ou si l’accusé est un multirécidiviste dangereux ; ou si le joueur donne son accord pour le rôle-play ou qu'il désire abandonné le jeu.

-> Les peines Rp ( pilori, tortures etc. ) :

Un juge peut prononcer une peine RP, sans l'accord du joueur. Cependant, le RP ne pourra etre réalisé véritablement sur le forum qu'avec l'accord du joueur.

-> Les bannissements:

Bannissement :
Dans certain cas grave ( haute trahison par exemple ou brigandages ) une province a le droit de substituer à la peine de mort ou à la peine de prison un exil temporaire ( qui ne doit pas excéder 3 mois ). La province ne peut interdire a la personne banni de continuer a posséder des biens dans la province.
Dans les cas moins graves, il sera nécessaire au juge d'avoir l'accord du joueur pour prononcer le bannissement.

-> Tout juge qui outrepasserait ses règles concernant les différentes peines se verrait sanctionné par une Cour d'Appel.


Le silence de la loi

-> Devant l'absence de loi spécifique, le juge se doit de rendre la justice en se basant sur son seul bon sens juridique. Le système juridique des Royaumes Renaissants étant plutôt celui d'un droit coutumier, non principalement écrit, le travail des acteurs du système judiciaire est de faire respecter un minimum d'ordre (sans nuire au plaisir de tous les joueurs, y comprit le délinquant).

-> Si un juge est dans cette situation de devoir rendre la justice malgré le silence ou l'absence de la loi, il lui est conseillé de venir consulter les jurisprudences des autres Duchés, des anciens Juges de son Duché ou dans les principes issus de la jurisprudence de la Cour d’Appel. Le juge trouvera également des pistes de réflexions pour ne pas être soumis à sa seule subjectivité en interrogeant les juristes et clercs de la Chancellerie qui l’orienteront au mieux vers d’éminents confrères.


La question préjudicielle

-> La Cour d'Appel peut être saisie par un juge pour répondre à une question préjudicielle concernant l'interprétation de la Charte du Juge, l'état du droit, la peine adéquate. La question se doit d'être précise et adressée par courrier au Procureur Général, en fournissant l'état du dossier et les minutes du procès en cours, qui filtre les demandes à sa discrétion. L'avis de la cour lie indirectement le juge de première instance car s'il ne suit pas la cour dans son verdict, il augmente les risques de révision de son jugement en cas d'appel ainsi que l'infirmation de ce verdict.



Les "vrais-faux" délits

-> Ce sont en fait tous les délits de la vie réelle, pouvant être sanctionnés par la vraie justice, et qui entraînent une éradication systématique du personnage, ainsi que, si la gravite était jugée suffisante par les administrateurs, des poursuites par la justice réelle. Ces délits sont:
- les insultes et autres dérapages verbaux
- la tricherie et l'exploitation des failles du jeu
- le piratage de compte et l'abus du mot de passe d'autrui

Nous vous rappelons que vous avez signé pour jouer un contrat avec Celsius On-line© !




CHARTE DE BONNE JUSTICE (tribunal du palais) a écrit:
Charte de bonne justice de la Cour d'Appel :

Les joueurs des magistrats de la Cour rappellent que tout joueur victime d'une entrave flagrante aux règles du jeu ( en particulier en ce qui concerne les peines infligées ou un acharnement systématique ) devra en priorité contacter un admin via la FAQ en vue d'être dédommagé. Celle-ci est accessible à partie de l'interface du jeu (Menu « Forum et Aide » ---> onglet « Aide et FAQ » ---> « FAQ et Administration du jeu » ----> « Contact »). Pour tout autre abus, il déposera un dossier à la Cour d'Appel qui révisera le procès de manière RP.


Introduction :
La présente charte a été élaborée par le collège des magistrats de la Cour d'Appel, dans le but d'évoquer les violations les plus fréquentes des principes de bonne justice. Le respect des points suivants constitue un bon pas dans la bonne direction, mais pas l'assurance de ne pas voir accepté un appel. De même, des exceptions peuvent également exister.

La Cour d'Appel rappelle que tout juge dispose du privilège d'interroger la Cour d'Appel via la Question Préjudicielle, s'il souhaite un avis consultatif sur un point de droit ou un verdict qu'il s'apprête à rendre. La réponse a cette question lui sera fournie confidentiellement, et sans obligation. Pour plus de détails, voir les statuts de la Cour d'Appel.

De la proportionnalité et de l'égalité des peines :
Les peines doivent être proportionnelles aux actes reprochés. Des variations sont inévitables entre provinces, entre juges et même d'une affaire à l'autre. Néanmoins, ces différences doivent rester raisonnables. En particulier, si plusieurs complices participent à un même délit, ils doivent recevoir des peines similaires. Le droit de Grâce n'est pas directement concerné par cet article.

Du regroupement des procès :
Lorsqu'un individu est soupçonné d'avoir commis plusieurs délits de même nature, ceux-ci doivent être groupé dans un unique procès.

Si plusieurs individus sont soupçonnés d'avoir participé à un même délit, chacun d'eux doit bénéficier d'un procès personnel.

De la non-rétroactivité des loys :
Les loys ne peuvent être rétroactives qu'au bénéfice de l'accusé, c'est-à-dire uniquement si elle légalise le délit commis, ou réduisent les peines applicables.

Des coopérations judiciaires :
Lorsque les lois d'une province A ne prévoient pas de disposition particulière pour les délits commis dans d'autres provinces, il est nécessaire qu'un traité de coopération aie été en application entre A et B au moment où l'acte a été commis dans la province B, et lors du lancement du procès, pour qu'une personne puisse être mise en procès par A pour le compte de B.

Du droit à la défense :
La parole doit être donnée deux fois au moins à l'accusé pour répondre aux faits reprochés. La qualification de ces faits, en revanche, est librement modifiable par le juge. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés dans l'acte d'accusation initial.

Des condamnations par défault :
La non-présentation de l'accusé au tribunal, si celui-ci disposait de la possibilité de s'y rendre, ne peut servir a priori à invoquer une atteinte aux droits de la défense.

De la durée d'un procès en prime instance :
La justice se doit d'être rendue promptement. Les procès en justice locale ne pourront donc dépasser 3 mois, hors retraite spirituelle del'accusé, sauf autorisation de la Grande Chancellerie du Royaume de France.

Des délits commis en audience :
Les délits commis en audience par l'accusé peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes au présent verdict. Cependant, ils ne peuvent être seuls à la base d'une condamnation dans le procès où ils ont eu lieu, en vertu du droit à la défense. Si l'accusé est reconnu innocent des charges initiales, un second procès doit impérativement être ouvert pour les délits commis en audience. Cette solution est également applicable si le délit n'a pas été retenu comme circonstance aggravante.

Du caractère unique des procès :
Nul ne saurait être jugé plusieurs fois par une instance de même degré pour les mêmes faits, même en cas de vice de procédure. Cependant, une peine qui n'est point effectuée peut donner lieu à un nouveau procès.

Des preuves
Un verdict se doit d'être rendus sur base d'éléments présentés au tribunal. La Cour d'Appel suggère de considérer ces éléments selon l'ordre suivant :

Acte juridique écrit
Aveu
Témoignage direct
Témoignage indirect
Autres documents


De la neutralité du juge :
Un juge ne peut être juge et partie. En particulier, un juge ne peut être plaignant, accusé, témoin ou procureur au cours d'un même procès.

Du procureur :
Un procureur en exercice représente la justice de sa Province, il lui est donc fortement déconseillé de témoigner au cours d'un procès où il officie.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.




DECISIONS DE LA GRANDE CHANCELLERIE a écrit:
Introduction :
En complément de la charte ci-dessus, voici une sélection des décisions majeures prises en place par la Chancellerie du Royaume. Celles-ci sont résumées ici sous forme condensées, pour plus de lisibilité. Les versions étendues et juridiquement valables se trouvent à la Chancellerie.

De l'affichage des lois :
Les loys se doivent d'être publiques. Nul ne saurait être tenu de connaître des textes difficilement accessibles, par exemple dans des lieux fermés, ou perdus dans une multitudes d'annonces ducales. Le plus simple est de les regrouper sur un panneau à part en gargote, ou dans un lieu dédié, dont l'emplacement sera donné en gargote.

De la validation des loys :
Idéalement, une loy se doit d'être validée par le scel de la province. Néanmoins, le feudataire disposant du pouvoir de proclamer une loy, sa parole ou celle de la personne mandatée par lui suffit pour faire entrer une loy en application.

Du bannissement :
La Cour d'Appel rappelle qu'une peine de bannissement est limité à 3 mois.

De l'inéligibilité :
De même, une peine d'inéligibilité ne peut dépasser 3 mois.

Des retraites :
Tout humain se doit d'élever son âme vers la Vertu, ainsi l'a voulu le Très-Haut. Ceux qui se sont égarés en ont particulièrement besoin. C'est pourquoi nul ne peut se voir privé de son droit à la défense en raison d'une retraite spirituelle. Lors d'une telle absence, le juge attendra donc le retour d'un accusé avant de poursuivre l'audience.


Paris, le 28 décembre de l'an de grâce 1458.


GRACE ET RELAXE (ordonnance royale) a écrit:
-Eusaias Blanc-Combaz, Par la Grâce de Dieu, Roi de France


À nos officiers et feudataires,
À nos sujets & à son peuple,
À tous ceux qui parmi eux, la présente liront ou se feront lire,
Salut.



Les peuples doivent voir clair dans leur système de gouvernement. C'est pourquoi, en accord avec le bon sens, jugeons-Nous bon par la présente de préciser les coutumes du Royaume de France initialement esquissées par nos prédécesseurs d’illustre mémoire, et proclamons :

De la grâce

De sa nature et de ses effets

La grâce est une réhabilitation partielle ou totale des droits d’une personne et n’est applicable qu’après le rendu d’un verdict de culpabilité. Le droit de grâce est une prérogative accordée à toute personne source du pouvoir judiciaire dans les limites de la juridiction concernée. En d’autres termes, il s’agit d’un droit à l’oubli.

La réhabilitation dans le domaine héraldique entraîne la levée des sanctions héraldiques découlant du verdict de trahison ou de haute trahison concerné par la grâce. Elle autorise le gracié à retrouver ses droits et privilèges préexistants dans le respect des lois héraldiques.

La réhabilitation dans le domaine pénal entraîne la suppression des peines qui n’ont pas été pleinement accomplies, id est que ladite réhabilitation n’accorde pas le remboursement ou le dédommagement des peines déjà appliquées. Elle autorise le gracié à retrouver ses droits et privilèges locaux sans aucune discrimination en lien avec le verdict ciblé par la grâce.

De la grâce royale

La grâce accordée par Sa Majesté le Roy de France - aussi appelée grâce royale - autorise une réhabilitation totale des droits du condamné, id est qu’elle est applicable dans le domaine pénal et dans le domaine héraldique.

Sa Majesté le Roy de France, source de tout pouvoir judiciaire en le Royaume de France, peut accorder grâce à un condamné pour tout verdict de culpabilité rendu dans un juridiction sise en le Royaume de France.

Le Domaine Royal est propriété directe de Sa Majesté, et qu'ainsi, la justice y est rendue en son nom propre. Seule Sa Majesté peut donc prononcer la grâce d'un individu dans le Domaine Royal.

En cas de sanctions prises par le tribunal héraldique, seule la grâce royale peut amener à une réhabilitation héraldique et à la levée des dites sanctions, levée également possible en cassant le verdict. Rappelons qu'en vertu des lois royales héraldiques, en particulier des possibilités d'appel de la justice héraldique directe et collégiale, un contreseing héraldique ne peut être cassé que par Sa Majesté le Roy de France, ou par délégation via la Haute Cour de Justice.

De la grâce provinciale

La grâce accordée par un Régnant d’une province vassale de la Couronne de France - aussi appelée grâce provinciale - autorise une réhabilitation partielle des droits du condamné, id est qu’elle est uniquement applicable dans le domaine pénal.

La justice locale et la justice héraldique sont en effet entités distinctes et dissociées. Dès lors, si un Régnant d'une province vassale de la Couronne de France dispose du droit de grâce sur la justice prononcée en son nom, elle ne s'applique qu'à celle-ci. La grâce provinciale ne saurait donc accorder aucune réhabilitation sur les sanctions prises dans le domaine héraldique.

La grâce provinciale n'efface donc point les fautes commises. Elle réhabilite cependant le condamné en matière pénale, en particulier dans ses droits et ses privilèges locaux, incluant le droit d’être anobli en la dite province. De fait, il ne fait aucun sens que la Couronne de France au travers de sa Hérauderie maintienne rancune et grief d'une offense pardonnée par la province vassale qui en a été victime. La grâce royale ne saurait donc être un liminaire obligatoire en vue de l'anoblissement d'un individu déjà gracié par la province vassale l'ayant condamné.

Des cas particuliers

Un verdict de trahison ou de haute trahison rendu dans une province vassale n'entraîne pas de facto pour le condamné une impossibilité de devenir feudataire d'une autre province vassale si celui-ci n'a pas été gracié.

Un verdict de trahison ou de haute trahison rendu dans une province vassale ne saurait entraîner de facto des sanctions héraldiques sur les fiefs de France ayant été octroyés au-dit condamné dont l'allégeance est rattachée à d'autres provinces vassales ou à la Couronne de France, et au Souverain qui la porte.

Un condamné pour trahison ou pour haute trahison élu régnant de sa province et dont l'allégeance serait acceptée et scellée par Sa Majesté le Roy de France se verrait ainsi gracié implicitement.

Une grâce provinciale ne saurait être prononcée si le procès de prime instance fait l'objet d'une révision par la Cour d'Appel. Si la Cour d'Appel infirme le verdict de prime instance et prononce la relaxe, celle-ci tenant lieu de verdict d'innocence, la grâce provinciale prononcée n'aurait alors aucun sens.

En cas de poursuites près le tribunal héraldique découlant d'un verdict de trahison ou de haute trahison pour lequel il y aurait eu grâce provinciale, et pour lesquelles aucun verdict n’a encore été rendu, un non-lieu doit être prononcé.


De la relaxe

De sa nature et de ses effets

La relaxe est un verdict d’innocence. Aucune culpabilité ne saurait être retenue à l’encontre du relaxé et son casier judiciaire restera vierge des poursuites judiciaires idoines. La relaxe peut être rendu par toute personne ayant l’autorité et la légitimité de rendre justice, que ce soit en qualité de source ou de dépositaire du pouvoir judiciaire.

Des cas particuliers

Une relaxe, au titre de verdict, ne peut donner suite à un second verdict pour les mêmes faits par une instance de même degré, mais reste susceptible d’une interjection en appel dans le respect des procédures ad hoc.


Parce qu'il Nous appartient de réaffirmer la responsabilité de nos sujets quant à ceux qu'ils élisent & la responsabilité de nos vassaux quant à l'usage qu'ils feront de la grâce, Nous avons donc pris le parti au travers d'icelle de leur bailler notre pleine confiance pour les affaires qui directement les concernent, en ce qu'il ne soit pas nécessaire que la Grâce Royale vienne en toute circonstance garantir des prérogatives qu'ils possèdent déjà dès lors que le bon sens s'applique

Pour que la clarté s'impose, proclamons enfin que la présente ordonnance remplace et annule les annonces suivantes:

- « Des grâces provinciales et de la cour d'appel » de la Reyne Béatrice du 3 de Février 1459
- L'annonce de la Reyne Nebisa et du Chancelier de France Terwagne Méricourt du 14e de Janvier 1460
- Les arrêts de la Grande Chancellerie relatifs à la grâce, datées du 16e de Mai 1457 et du 29e de Septembre 1458
- L'arrêt de la grande Chancellerie relatif à la relaxe, daté du 25e de Juillet 1458


Rédigée au Louvre le XXVe d'avril 1461.
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chidelric
Poitevin Pure Souche
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MessageSujet: Re: Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées   Charte du Juge, de Bonne Justice, lois royales et assimilées EmptyVen 6 Déc 2013 - 14:17

CHARTE ROYALE DU ROYAUME DE FRANCE a écrit:
Charte Royale du Royaume de France

Préambule

Le texte qui suit fixe les coutumes fondamentales du Royaume de France et donne un cadre immuable à ses Institutions et son fonctionnement.

La Charte Royale reprend les traditions de la France et fixe de nouvelles normes afin de donner au Royaume son élan dans le temps qui est le nôtre.

La Charte Royale ayant reçu l'aval et le soutien des Grands Feudataires du Royaume de France, elle ne saurait se voir modifiée ou abrogée sans que la même procédure de reconnaissance ne s'applique, au sein de la Grande Chambre.


1/Le Royaume de France

1) La France, Royaume souverain

Le Royaume de France est une monarchie élective.

Le Monarque élu par les sujets du Royaume de France peut être mâle ou femelle, l'Autorité Royale revenant à celui ou celle reconnu par les élections.

Le règne débute au jour des résultats, le nouveau Monarque exerçant dés l'instant son rôle avec toutes les prérogatives, droits et devoirs qui en découlent.

Le Royaume de France se compose de deux entités territoriales distinctes mais cependant indivisibles : les provinces du Domaine Royal et les provinces vassales de la Couronne de France.

Le Royaume de France est terre Aristotélicienne et reconnait la Sainte Église Aristotélicienne et Romaine comme sa Sainte Mère.


2) De l'Autorité Royale.

Le Monarque règne sur le Royaume de France, son autorité s'exerce sur les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires dans les limites de la présente charte.

Le Monarque en tant que porteur de la Couronne possède, le temps de son règne, l’ensemble des biens, moyens et domaines royaux de la Couronne de France.

Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume, dans sa composante territoriale, sécuritaire, économique, juridique, diplomatique et judiciaire.

Le Monarque ayant le devoir de défendre ses peuples et sujets peut notamment lever le ban, et exiger la levée de l’arrière ban, selon les modalités prévues dans le droit héraldique royal.

2/ Le Monarque

1) Droits et devoirs

Le Monarque est le garant de l’unité du Royaume. Il est la source des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.

Le Monarque a le devoir de régner sur le Royaume de France en assurant à ses Peuples Justice, Protection et Subsistance par l'intermédiaire des Feudataires qui lui sont envoyés et qu'il accepte comme vassaux.

Le Monarque est le garant de l’intégrité et de la souveraineté du Royaume.
A cet effet Il peut lever le ban, selon les modalités exprimées dans le Codex Levan.

Le Monarque est garant du respect de la religion Aristotélicienne et Romaine.

* Pouvoir exécutif :

Est remise entre les mains du Monarque la gouvernance du Royaume.
Il prend les décisions quant au Gouvernement du Royaume. Nul ne saurait s'opposer aux décisions royales sous peine d'être déclaré ennemi de la Couronne, et d'encourir les châtiments qui lui sont réservés.

* Pouvoir législatif :

Ce que le Monarque veut vaut Loi. Le Monarque gouverne par ordonnances lorsqu’Il l’estime nécessaire. Ses ordonnances ont force de loi selon le modus operandi défini dans lesdites ordonnances.

Rien n’est opposable aux ordonnances du Monarque, dès lors qu'elles ne contreviennent ni à la Charte Royale, ni aux lois validées par la Grande Chambre.

* Pouvoir judiciaire :

Le Monarque délègue en partie le pouvoir judiciaire aux Institutions Royales que sont la Grande Chancellerie, la Cour d'Appel et le collège Héraldique.
Ces Institutions représentent l'autorité royale mais lui restent soumises.

Le Monarque dispose du droit de Grâce.

Le Monarque peut déclarer félon un de ses vassaux directs et Traitres à la France n'importe que sujet du Royaume ou Ennemi de la Couronne de France les ressortissants étrangers ayant nui à la France.

2) Du Dauphin du Royaume de France

Le Monarque peut nommer un Dauphin du Royaume de France, selon sa seule volonté et du temps seul de son Règne, dès lors que celui-ci est Sujet du Royaume de France et réside dans une province vassale de la Couronne.

Le Dauphin ne peut prétendre au titre d'Altesse royale, sauf s'il est du sang du Monarque.

Le Dauphin a pour tâche d'assister le Monarque au bon gouvernement du Royaume, de le seconder. Il est son premier Conseiller, et siège dans les différentes institutions royales.

Le Dauphin peut suppléer au Monarque, le représenter lors de cérémonies officielles ou de missions diplomatiques.

Le Dauphin de France peut se voir confier tâches et missions par le Monarque.

Les pouvoirs du Dauphin, en cas d'absence du Monarque, sont ceux d'un Régent.
Si le Monarque venait à mourir ou se trouvait dans l'incapacité de gouverner, le Dauphin de France lui succède au titre de Régent et s'assure de la bonne tenue des élections royales.

En cas d'absence de Dauphin désigné ou d'indisponibilité du Dauphin désigné, la Régence du Royaume revient au Grand Maître de France.

3) Du Régent du Royaume de France

Le Régent du Royaume de France dispose du seul pouvoir exécutif, et non des pouvoirs législatif et judiciaire.

Le Régent ne peut déclarer de guerre sans l'aval des Feudataires mais peut prendre toutes les mesures nécessaires à la défense de l'ensemble du territoire français en cas de menace portant sur le Domaine Royal ou les provinces vassales, quelque soit la nature de ladite menace.

4) Du Conjoint du Monarque

Le Conjoint du Monarque siège à ses côtés dans les différentes institutions royales.

Lui est dévolu le devoir de Conseil, au même titre que les Grands Seigneurs du Royaume de France.

Le Monarque, s'il le juge nécessaire, peut lui remettre certains pouvoirs décisionnaires afin de le soutenir dans la gouvernance du Royaume de France.

3/ Les Institutions Royales


Afin d'assister le Monarque dans l'exercice la gouvernance de Son Royaume, la France s'est dotée d'Institutions diverses ayant chacune leur rôle et leur fonctionnement .

1) La Très Noble Assemblée des Pairs de France

* Définition et fonctionnement
La Très Noble Assemblée des Pairs de France est le conseil privé du Monarque.
Elle tient session permanente, est organe législatif et formule avis et recommandations.

Son fonctionnement est détaillé dans une annexe à cette charte.


* Principales compétences

Les principales compétences remises entre les mains de la Très Noble Institution des Pairs de France, à titre liste non exhaustif, sont :

Proposition de lois au Monarque.
Conseil au Monarque en politique générale pour la gouvernance du Royaume.
Gestion des relations avec les Provinces du Royaume de France.
Élaboration du projet de ligne diplomatique du Royaume, à valider par le Monarque.
Vérification de la validité des élections, tenues hors Domaine Royal.
Validation des régences.
Décision sur la poursuite ou non la procédure en Haute Cour de Justice, après clôture de l'enquête par la Grande Prévôté.
Représentation au sein des Juges de la Haute Cour de Justice, selon les nouveaux statuts de cette institution.
Saisine des membres de la Curia Regis pour des questions gouvernementales.
Traitement des appels concernant les jugements émis par le Tribunal Héraldique.
Vote pour l'entrée de nouveaux Pairs au sein de la Pairie, proposition à valider par le Monarque.


2) Le Conseil Royal ou Curia Regis

* Rôle
Le Conseil Royal se voit confier différentes mission par le Monarque :

Gestion des affaires courantes dans le Domaine Royal :

• Droit d’ingérence via nomination et/ou révocation dans les conseils du Domaine Royal.

Sur décision de la Curia Regis, la mise sous tutelle ou le remplacement des conseillers dans les conseils des provinces du Domaine Royal pourra être mis en place selon les directives du Grand Maître de France avec l'approbation du Monarque.

• Droit de regard dans la gestion économique des provinces du Domaine Royal.

Le Surintendant aux Finances et son équipe du cabinet des Finances ont accès aux comptes de la province à la demande.

Le Surintendant peut étudier et décréter la définition des taxes royales.

• Monopole des forces armées dans le Domaine Royal.

Le Connétable nomme au nom du Monarque les Capitaines Royaux et peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire en cas de manquements.

Le Connétable peut, afin de les protéger, décider d’imposer la présence d’armées au sein des capitales des provinces du Domaine Royal.

Gestion des relations avec les provinces du Royaume de France.

Les Grands Officiers de France peuvent paraitre au sein du Conseil des Grands Feudataires pour s'y exprimer et ce même si la gestion des affaires relatives aux provinces hors Domaine Royal, et hors cadre des Grands Offices, est confiée à la Très Noble Assemblée des Pairs de France.

Des compétences de la Curia Regis en dehors du Domaine Royal.

• A l’exception du cadre de leur office, les Grands Officiers de France ne peuvent agir dans les provinces de la Couronne, sans l'accord des autorités locales ou de l'assemblée des Grands Feudataires.

• A l’exception des campagnes militaires décrétées par le Monarque, les Grands Officiers de France ne peuvent agir en terres étrangères. Cependant, ils peuvent proposer leur entremise aux Régnants de France et aux Royaumes étrangers.

* Composition :

Les Grands Officiers de la Couronne forment le Conseil Royal, ou Curia Regis. En sont membres :

• Le Grand Maître de France.
• Le Grand Chambellan de France.
• Le Grand Aumônier de France.
• Le Grand Écuyer de France.
• Le Grand Prévôt de France.
• Le Roy d’Arme de France.
• Le Chancelier de France.
• Le Connétable de France.
• Le Surintendant aux Finances de France.
• Le Secrétaire d’Etat.
• Le Grand Ambassadeur.

* Mode d'entrée et révocation :

Les charges de Grands Officiers sont octroyées jusqu’à démission ou révocation par le Grand Maître de France ou par le Monarque.

La révocation d’un Grand Officier de France n’a pas à faire l’objet d’une quelconque justification.

Les nominations aux charges de Grand Officier de France sont faites par le Grand Maître de France et rendues publique après aval du Monarque.

Le Grand Maître de France est nommé par le Monarque directement.

Le Grand Maître de France peut être choisi au sein de la Très Noble Assemblée des Pairs de France ou parmi les Grands Officiers de la Couronne en poste depuis plus de huit mois et faisant part de leur désir d'aspirer à la dicte charge.

La nomination en tant que Grand Officier de la Couronne peut être faite par promotion interne ou recrutement externe au bon gré du Grand Maître de France, néanmoins le mérite, l'expérience et l'implication de long terme au sein d'un Grand Office doivent demeurer la première exigence pour prétendre à un poste de Grand Officier.

La charge de Grand Officier de France n’est pas héréditaire.

Au vu de l’honorabilité d’une charge de Grand Officier de France, le baptême au sein de l’Eglise Aristotélicienne et Romaine est considéré comme obligatoire au moment de la nomination, ou, sur accord du Grand Maître de France et du Grand Primat, effectifs sous un mois.

* Fonctionnement :

Le fonctionnement des divers offices royaux est défini par les chartes qui lui sont afférentes.
Les modalités définies avant l'édiction de la présente charte au sein des différents Offices demeurent valides, cependant, nul ajout au sujet de ces modalités ne sera permis sans l'aval du Monarque et la procédure habituelle de consultation des Feudataires.

Du Grand Maître de France

Le Grand Maître de France coordonne les opérations de gouvernance du Royaume.

Il nomme et révoque les Grands Officiers.


Des devoirs des Grands Officiers

Les Grands Officiers représentant une partie du pouvoir exécutif délégué par le Monarque, il convient à tout Grand Officier d’assumer les responsabilités qui lui ont été confiées, et les devoirs qui lui incombent.

Le devoir de présence.
Le devoir de remplir les missions qui lui ont été confiées.
Le devoir de confidentialité.
Le devoir de réserve à l'égard des décisions prises par le Monarque.

Tout manquement à l'un ou l'autre de ces devoirs est passible de sanction, à la discrétion du Monarque.

De l'incompatibilité de la charge

Les Grands Officiers de la Couronne ne peuvent exercer de charges de conseiller au sein d'un conseil comtal ou ducal élu, quelle que soit la fonction exercée, fût-elle sans local ni portefeuille, et quel que soit le
statut juridique du duché d'exercice, de fonction d'élu municipal.

Tout Grand Officier de la Couronne qui ne se conformera point aux injonctions ci-dessus arrêtées se verra immédiatement relevé de sa charge de Grand Officier, de façon irrévocable sauf mention contraire décidée par le Monarque, et sans possibilité d'interjection en appel.

3) Conseil des Feudataires

* Composition :

Le Conseil des Feudataires est composé du Monarque et de son Conjoint, du Dauphin de France, des Grands Officiers de la Couronne, des Pairs de France, du Primat de France ainsi que des feudataires du Royaume de France soit les Comtes, Ducs ou Régents légitimes des Provinces de France.

* Rôle et devoir :

Du rôle du Conseil des Feudataires

Le Conseil des Feudataires a pour rôle de servir de lieu de discussion entre ses différents membres, traitant des affaires du Royaume.

De la Grande Chambre :

Le Salon des Grands Feudataires est aussi le lieu où se réunit la Grande Chambre : l'ensemble des trois Conseils de la Couronne que sont la Pairie, la Curia Regis et le Conseil des Feudataires.
La Grande Chambre a pour rôle de ratifier les Lois Royales, hormis les ordonnances, à l'issue d'un vote.
Elle valide également toute modification survenant dans la Charte d'un Grand Office dés lors que le changement entraîne une modification des droits et devoirs liés au serment de vassalité unissant les provinces de France à la Couronne.
Les votes se déroulent sur une durée d'une semaine.
Les décisions sont prises à la majorité des personnes ayant voté dans le délai accordé pour le vote.

Des devoirs des Feudataires

Les Feudataires ont le devoir de Consilium auprès du Monarque, de confidentialité, de réserve, et de présence au sein du Conseil.

Les Feudataires seront prévenus par le Premier Secrétaire d’État d'une discussion demandant leur participation et leur avis.

L'absence au Conseil des Grands Feudataires, sans raison, explications ou excuses, pourra être considérée comme un manquement aux devoirs du Feudataire, et passible d'une sanction à la discrétion du Monarque.

Des Régents

Est appelé Régent toute personne dirigeant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité de comte ou duc régulièrement élu par les habitants de ladite province. Par extension est appelé conseil de régence toute équipe administrant une province Françoise sans bénéficier de la légitimité accordée par une élection valide par les habitants de la province, ainsi que tout conseil ducal ou comtal dès lors qu’il est dirigé par un régent. La Régence nécessite validation par la chambre des Pairs de France et dure jusqu’à la tenue de nouvelles élections comtales/ducales.


Une régence peut-être mise en place notamment dans les cas suivants :

- Suite à vacance du pouvoir (décès, absence, démission du comte/duc légitime)
- Invalidation des résultats de l’élection comtale/ducale par la pairie
- Défaut d’allégeance au Roy de France
- Allégeance refusée par le Roy de France
- Prise de pouvoir par révolte ou par la force armée

Elle est soumise dans tous les cas à l'approbation de l'assemblée des Pairs du Royaume de France.


Un Régent/conseil de régence a pour mission d’administrer sa province « en bon père de famille » pour en assurer la stabilité en attendant la tenue d’élections comtales/ducales régulières. Il dirige en conséquence les institutions de sa province.

Toute décision ou mesure prise par un régent/conseil de régence ne peut avoir de portée que sur la durée de son mandat.

Un Régent/conseil de Régence ne peut en aucun cas modifier les orientations de la politique de sa province, réformer ses institutions, ennoblir, engager sa province dans une guerre - attendu qu'au contraire de la défense et de la riposte, l'attaque n'est pas de son pouvoir - céder ou acquérir terres de ou pour sa province.

Un Régent n'étant pas feudataire en titre, et ne pouvant engager sa province sur la durée, il ne peut en aucun cas utiliser les scels officiels de sa province pour sceller et signer quelque document que ce soit. Si le régent n'est pas d'extraction noble, une dérogation peut être accordée par édit scellé du Roy d'Armes de France.

Pour être habilité à administrer sa province, le Régent doit prêter allégeance au Monarque. Il indique ainsi respecter les lois royales, connaître ses prérogatives et devoirs et s'y plier.

Une fois l'allégeance acceptée par le Monarque ou l'un de ses représentants, le Régent est invité à accéder au conseil des Grands Feudataires. Il n'y dispose en revanche pas du vote de sa province, n'étant pas feudataire en titre.


4/ Du Domaine Royal de France


Le Domaine Royal désigne l'ensemble des terres et biens relevant directement du Monarque dont il a l'usufruit viager.

Le Domaine Royal est composé des Duchés de Champagne, d'Alençon, de Normandie et Orléans ainsi que du Comté du Maine (provinces royales) et de l'Isle de France (terres royales).


Des Terres Royales


L'Isle de France est un ensemble de terres que le Souverain réserve aux sujets qu'il souhaite honorer par vassalisation directe.

L'Isle de France est soumise aux lois Royales mais leur gestion revient à leurs détenteurs.

Toute transmission d'une terre octroyée en Isle de France est soumise à une taxe due par l'héritier, fixée par ordonnance royale et ne pouvant excéder 500 écus, versable dans le mois suivant la succession.


Des Provinces du Domaine Royal


Le Monarque confie la gestion de ses terres aux représentants de ses sujets, désignés comme tels par les lois provinciales et élève les-dits représentants au rang de Duc ou de Comte en les prenant pour vassaux au cours d'un échange de serment public.

Chaque Régnant, assisté de son Conseil, gère une économie comprenant le sol et le sous-sol, la sécurité, la justice et la diplomatie en tant que représentant de la Couronne de France.

Tout Régnant se doit de protéger les terres et bien du Souverain, de veiller à la protection de son peuple, de participer aux débats tenus au Conseil du Domaine Royal et son Prestige et de verser à la Couronne l’impôt royal selon les modalités définie par le Surintendant des Finances.

Toute atteinte aux Provinces du Domaine Royal constituera un crime de lèse-majesté et sera traité en conséquence. A contrario, les actions d'une Province du Domaine Royal sont représentatives de l'ensemble.


Des tutelles royales


Si la Couronne ou ses Institutions vient à considérer une province royale comme en situation de crise, le Monarque ou le Grand Maitre de France sont en droit de décréter la mise sous tutelle de tout ou partie de la dicte province.

La déclaration de mise sous tutelle devra stipuler le(s) motif(s) ayant entrainé la décision, les représentants de la Couronne chargés d'organiser et/ou de diriger la tutelle, leurs droits et devoirs.


De l'extension du Domaine Royal


Il appartient au Monarque de décider d'étendre la surface du Domaine Royal à des provinces en faisant la demande, notamment en cas de difficulté économique prononcée ou face à des provinces ayant agit contre les intérêts du Royaume de France et nécessitant l'attention prononcée du Monarque.

Cette intégration ne saurait être soumise à la moindre notion de temporalité et ne pourra aucunement être remise en question sans l'aval du Monarque, du Conseil du Domaine Royal et de la Curia Regis.


5/Des prérogatives des Provinces de France


Les provinces du Royaume de France sont vassales de la Couronne . Si les provinces de France ne sont pas possession de la Couronne, l'appartenance au Royaume de France donne, en ces provinces, des droits inaliénables partant du respect de la suprématie de l'Autorité Royale au sein du Royaume de France.

Les provinces de France sont liées par le serment d’allégeance avec la Couronne de France. Le serment est renouvelé à chaque nouvelle élection au sein desdites provinces afin d'incarner la pérennité du lien vassalique et le maintien des droits et devoirs de chacun.

En échange du serment de fidélité, conseil et aide, la Couronne de France promet justice, protection et subsistance à son vassal.

Chaque province se voit donc, par son allégeance à la Couronne, garantir une autonomie locale, le droit à se doter de lois et de coutumes locales, de décider de la conduite de sa diplomatie, dans le respect des limites déjà précisées par les décisions royales, notamment pour les accords internationaux, de son économie et de tous les aspects de quotidien. Cette autonomie d’action se veut être le gage de la confiance et du respect des peuples envers la Couronne de France et son Monarque, elle se définit dans les limites établies par les Lois Royales et la présente Charte et se veut inaliénable.

La confiance que la Couronne accorde par l'acceptation du serment de vassalité n'est pas irrévocable. Un régnant qui ne se montrerait pas digne de la confiance royale peut se voir révoquer au cours de son mandat et perdrait toute légitimité et prérogative.


Des motifs de refus d'allégeance


Les provinces du Royaume de France disposent du droit d'élire leurs représentants, lesquels choisissent en leur sein celui qu'ils envoient au Monarque afin que ce dernier, le prenant pour son vassal, en fasse le Duc ou le Comte légitime de sa province, l'un des Feudataires du Royaume de France.

Il convient au Monarque de tenir compte des volontés de ses peuples, néanmoins, il peut advenir que la personne mandée au Monarque ne puisse recevoir l'élévation royale.

Ainsi, toute personne dont l'élection contrevient aux lois ou concordats en cours dans la province, comme établi par la Très Noble Assemblée des Pairs de France, ne peut devenir vassale de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province.

Ainsi tout individu déclaré félon au Royaume de France, traître ou ennemi de la province concernée ou du Royaume de France ne peut devenir vassal de la Couronne de France ou légitime Régnant de sa province.

Le refus, par la Couronne, de valider par l'allégeance et l'échange de serment vassalique, d'une personne se doit d'être clairement signifié, accompagné du motif du rejet d'allégeance et des conséquences qui en découlent. Un tel refus entraîne automatiquement la vacance du pouvoir dans la province concernée.

De la vacance du pouvoir en cas d'absence de Régnant légitime.

Lorsque l'allégeance se voit refusée par le Monarque, le sujet envoyé par ses pairs au Monarque ne peut prétendre à aucune légitimité. Il convient à son conseil ou à son peuple d'agir en conséquence en se mettant en conformité avec la volonté royale.

Deux possibilités alors s'offrent à la Province concernée. La première et la plus simple revient à choisir, parmi le conseil élu, une nouvelle personne qui sera envoyée au Monarque et pourra ceindre la Couronne ducale ou Comtale. La seconde consiste en un renversement du conseil qui conduira à une Régence.

Il appartient au Monarque de demander ou de permettre l'intervention de ses sujets afin de renverser un gouvernement illégitime mettant en péril les intérêts des sujets d'une Province privée de Régnant légitime lorsque la population locale n'est pas en moyen d'agir de sa propre initiative. Cependant la souveraineté de la province concernée n'est en rien amputée et la solution d'appui extérieur reste soumise un caractère éphémère et devant déboucher sur la remise du pouvoir à la population locale .


Des guerres privées.


Lorsqu'un conflit survient entre des provinces vassales de la Couronne de France, il appartient au Monarque d'user de son Autorité et de son devoir de protection pour tenter de ramener la concorde au sein de ses peuples. S'il apparait que les actions initiées par la Couronne à cette fin ne parviennent pas à ramener la concorde, la Couronne devra respecter un devoir de réserve vis à vis des belligérants car il ne sied pas à un Monarque de privilégier une province au détriment d'une autre.

Cependant, la réserve due par la Couronne ne saurait perdurer pour le cas où le conflit perdrait son statut de conflit privé. Il convient d'établir que l'appel à des forces extérieures à la Province et non régies par des pactes ou alliances antérieures au conflit, signifie la fin du statut privé.


Des levées de ban royales.


Lorsque la France est menacée, le Monarque peut appeler ses vassaux et sujets à prendre les armes et à se placer sous ses ordres .

Les provinces vassales de la Couronne se doivent de répondre à l'appel de leur suzerain d'une façon active et significative. Ainsi, chaque province devra envoyer au front, à disposition des armées royales, au moins l'équivalent de 3 personnes, armées et équipées, par bonne ville composant la province.

En cas de levée du ban local, les nobles se faisant représenter par des vassaux ou des tiers devront s'assurer que leurs capacités de combats sont équivalentes (en gros, un 255 de force peut pas envoyer une crevette qui fait 20). L'équipement en arme et bouclier devra être fournit par le noble si le vassal en est dépourvu.

Chaque province doit à la Couronne 40 jours de service armé gratuit par règne royal . Au delà de ces jours gratuits, la participation aux combats royaux sera indemnisée par la Couronne. En aucun cas la fin des 40 jours ne signifie un retrait du conflit ou une désertion légitimée.

Toute province faisant acte de désertion au cours du conflit, ne respectant pas l'autorité de la Connétablie ou refusant de suivre les ordres s'expose à des sanctions.

Des cessions territoriales.


Toute cession territoriale d'une province à une autre, consentie de gré à gré, pérenne ou limitée dans le temps, devra être soumise à l'accord du Monarque, garant de l'intégrité du Royaume de France que la cession concerne une Bonne ville, une mine, un fief, une rivière, une forêt, un bourg, un pan de route, un moulin ou autre.
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