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 DU LIGNAGE NOBLE

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AuteurMessage
SIBELLA
Poitevin en Intégration
SIBELLA


Nombre de messages : 45
Localisation : Tarbes
Date d'inscription : 18/09/2008

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MessageSujet: DU LIGNAGE NOBLE   DU LIGNAGE NOBLE EmptyJeu 25 Sep 2008 - 22:18

Citation :
Du lignage Noble


Du lignage noble

  • Un lignage est une ascendance noble fondée sur une série continue de mariages aristotéliciens et d'héritages d'un mesme titre et fief, transmis des parents aux enfants par primogéniture simple ou par primogéniture masculine (ou féminine), selon les volontés édictées par testament. En l'absence de testament, la primogéniture simple sera appliquée.
  • Une lignée est une descendance noble fondée sur semblables caractères.
  • Il appartient aux Hérauts ès Généalogie de recenser et d'archiver les lignages nobles, afin que se puissent régler les cas de successions de titres de noblesse.
  • Tout Noble titré est donc invité à faire cognoistre auprès du greffe du héraut ès généalogie ses ascendants et descendants.
  • Les archives généalogiques seront regroupées en la bibliothèque de la chapelle Sainct-Anthoine.
  • Dans le cas où ledict noble n'aurait point fourni lesdictes informations, la succession des titres de noblesse sera laissée au bon jugement de la Hérauderie, qui pourra également décider, en l'absence d'héritier valide, leur rétrocession au Duché ou Comté.
  • Les documents possiblement antidatés ne sauroient constituer preuves de filiation.
  • Les nobles peuvent également transmettre aux Hérauts leurs dispositions testamentaire (répartition des titres entre héritiers légitimes, deshéritage de tout ou partie des héritiers présomptifs...), qui seront conservées scellées et secrètes au Scriptorium Sainct-Anthoine, et ne seront dévoilés qu'à leur trépas.
  • Au sujet des jumeaux, plusieurs théories cohabitant dans les coutumes et croyances, l'Hérauderie laisse à la discrétion des parents la désignation de l'ainesse lors de l'enregistrement de leur descendance.


Du port des armes familiales dans une mesme maison

  • Seuls le chef de la maison et son conjoint devant Aristote portent les armes familiales pleines et non brisées.
  • Ces armes familiales peuvent correspondre ou non aux armes du fief noble fondateur de la lignée. Ainsi, un baron de X pourra avoir pour armes familiales les armes du fief de X, mais pas forcément.
  • Quand ils ne possèdent pas de titre de noblesse propre, les filles et fils d'une mesme maison peuvent porter les armes familiales, à la condition expresse qu'elles soient brisées et dépourvues de couronne. Ainsi, par exemple, l'aisné brisera les armes familiales avec un lambel, le cadet une bande, le benjamin une bordure...
  • Les brisures peuvent s'accumuler : l'aîné du fils cadet pourra porter une bande et un lambel superposés sur les armes familiales.
  • Comme dict précédemment, les bastards doivent obligatoirement briser les armes familiales. Certaines brisures, comme la barre, sont d'ailleurs signes usuels de bastardise.


Du Mariage

  • Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides et donnant droict à transmission desdicts titres à progéniture.
  • L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux.
  • Les mariages spinozistes et averroessiens, en tant que religions du Livre, sont tolérés, et permettent le port des titres par les deux conjoints.
  • Les aultres types d'union usurpant le nom de « mariage » n'ont aucune existence légale et sont assimilés à simple concubinage. Partant, elles ne sauraient donner aucun droict à échange de titre ou à transmissions d'iceux à progéniture.
  • Le mariage de noblesse ne sera reconnu à la hérauderie et permettra l'accès aux droits y afférant que si l'époux et l'épouse sont de mesme condition. Ce serait déchoir qu'un Noble épouse une roturière, ou inversement.
  • Pour pouvoir convoler en nobles noces, un enfant non fieffé issu d'un lignage noble devra se voir constituer une dot par l'octroi d'un fief.
  • En cas d'absence de contrat de mariage, on appliquera de fait la communauté de biens qui veut que les deux espoux partagent et portent les mesmes titres, sauf en cas de Duc/Duchesse/Comte/Comtesse en exercice, pour lequel le conjoint ajoutera « consort » au dict titre. En cas de ruptures ou dissolutions des liens du mariage, chacun ne portera que ses propres titres.
  • Un contrat de mariage peut être conclu par les époux au moment d'une union. Pour avoir valeur légale, il doit être daté et revêtu des signatures et/ou sceaux des deux conjoints, et dûment validé par l'Hérauderie. Son enregistrement auprès d'icelle est également nécessaire.


De la bastardise

  • Tout enfant né hors les liens sacrés du mariage aristotélicien sera dict et considéré bastard.
  • Un bastard de noble n'est point considéré noble.
  • Les « simples bastards » sont enfants nés de deux personnes absolument libres de toute obligation maritale ou religieuse (célibataires, défroqués et veufs). L'enfant sera recognu et pourra hériter des titres paternels et/ou maternels si et seulement si les deux géniteurs contractent mariage aristotélicien par la suite. La mort de l'un des concubins entérine la bastardise de l'enfant.
  • Les « bastards adultérins » sont enfants procréés de personnes unies à d'autres par le sacré lien du mariage ou à Aristote par le sacré lien du voeux ecclésiastique. Un bastard adultérin n'héritera jamais des titres parentaux, mesme s'il en est l'unique prétendant. Lesdicts titres retourneront au duché ou comté et seront librement octroyables.
  • Les bastards ne portent pas les titres parentaux. Ils ont simplement le droict de se dire « bastard de (nom de famille du géniteur) » et de porter les armes parentales brisées et sans couronne.
  • Seuls les liens de sang dans le cadre d'unions légitimes permettent la transmission de titre et fief, tant vers les ascendants, descendants qu'avec la fratrie légitimisée.
  • Estant exclus de la succession des titres de noblesse, les bastards peuvent néanmoins prétendre à la succession des biens meubles et immeubles que leurs géniteurs leur auront légué. Leurs droicts seront toutefois supplantés par ceux des branches aisnée et cadettes du lignage.
  • Toute construction, bâtisse, castel, bien et meuble dont la possession provient de l'anoblissement par octroi comtal ou ducal dudit fief, sont considérés indissociables du fief. En cela, un bastard ne sauroit prétendre conserver le castel de son noble géniteur adultérin par succession, attendu que ledict castel est entré en possession de ce dernier via son anoblissement.
  • Seuls les bastards royaux sauroient faire exception auxdicts principes. Adoncques, un bastard royal recognu et légitimé aura rang de noblesse.


De l'adoption

  • Il est loisible à tout noble d'adopter un enfant dont il pourra devenir le tuteur. Néanmoins, jamais ledict adopté ne pourra prétendre aux titres de son tuteur/sa tutrice, attendu que la noblesse s'acquiert par le mérite ou par le sang, non par l'amictié.
  • De mesme, un adopté ne pourra porter les armes du ou des fief(s) de son tuteur.
  • Un adopté pourra, comme un bastard, prétendre néanmoins aux biens meubles et immeubles (non liés à la noblesse) que lui aura légué son tuteur.


Transmission d'un titre de son vivant

On ne peut transmettre un ou des titre(s) qu'à sa descendance légitime directe.
Le titre légué n'appartiendra désormais plus au couple, mais à son fils/sa fille.
Pour céder un ou l'intégralité de ses titres de son vivant à son enfant, il y a plusieurs conditions :
  • que le mariage du couple soit valide ;
  • que la descendance légitime du couple soit enregistrée par les Hérauts ès Généalogie.

En sus, pour une transmission partielle :
  • que le couple ait plusieurs titres (au moins deux), afin de pouvoir rester noble ;
  • que le titre cédé soit inférieur ou égal à celui qui reste porté par le couple ;

En sus pour une transmission complète :
  • que le couple, renonce volontairement et irrémédiablement au(x) titre(s) dont il a la jouissance, et se retire séparément dans des ordres religieux.


Des règles de succession

En l'absence de contrat de mariage et/ou de testament, les règles suivantes seront appliquées pour régler les cas de succession.

  • Dans un couple marié, au décès du conjoint fieffé :
    • Conjoint survivant : prend le fief en douaire (1)
    • Héritier : prend le titre et le fief
      -si majeur : prête lui mesme allégeance (2)
      -si mineur : le conjoint survivant prête allégeance jusqu’à la majorité de l’héritier en tant que tuteur
    • Remariage du survivant :
      Nouveau conjoint : ni titre, ni fief
      Enfants de ce mariage : rien

  • Si le fieffé décède sans enfant et sans conjoint :le fief retourne au Duché/Comté.
  • Si existence d'enfant(s) adopté(s) : aucun droict
  • Si existence de Bâtard(s), reconnu(s) ou non : aucun droict


Les contrats de mariage et testament, dûment enregistrés ante mortem auprès de l'Hérauderie, offrent aux nobles titrés les possibilités suivantes, en plus des règles de succession dictes "par défaut" :

- Dans le cas d'un couple marié, le conjoint titré peut stipuler si le survivant pourra jouir des pleins droits sur le fief durant toute sa vie ou jusqu'à la majorité de leur héritier légitime, ou, comme prévu dans les règles de succession par défaut, ne laisser que le douaire à son conjoint survivant.

- Dans le cas où les pleins droits sont conservés au survivant sur le fief et le titre, le noble titré peut également décider de ce qu'il adviendra de son fief en cas de remariage.
  • Possibilités si existence d'un descendant légitime :
    • le titre et le fief lui reviennent en cas de remariage de son parent survivant. Le nouveau conjoint et les descendants nés de cette union n'ayant aucun droit dessus.
    • le titre et le fief lui reviennent à sa majorité ou au décès de son parent survivant, dont le nouveau conjoint aura pu porter les dites armes ou non

  • Possibilités si absence d'un descendant légitime :
    • Le titre et le fief sont rétrocédés au duché/comté au décès du conjoint survivant dont le nouveau conjoint aura pu porter les dites armes ou non
    • le titre et le fief sont transmis avec les pleins droits au conjoint survivant qui pourra les partager avec son nouveau conjoint et les transmettre à la descendance issue de cette seconde union.

    Attention : ces dispositions doivent avoir été clairement établies et ratifiées dans le contrat de mariage ou le testament du noble titré.


- Si héritier est une fille : possibilité de ne léguer que le douaire au décès du survivant, à son mariage transmission du titre et du fief à son époux (qui devra prêter allégeance)
Ceci est issue de la volonté du survivant, qui doit faire connaître celle ci dans un testament.

- Si le fieffé décède sans enfant et sans conjoint, il peut désigner par testament :
  • frère ou soeur (si décédés : nièce ou neveu) : hérite du titre et du fief (transmissible) rétrogradé d'un rang (exception faite des baronnies et seigneuries)
  • parent : hérite du douaire (non transmissible)
  • personne : le fief retourne au duché/comté

Le titre de chevalier n'est pas transmissible par héritage (ou par donation de son vivant) car il ne possède pas de fief afférent. Exception faite des Chevaliers de l'Ordre de Saint Ouen et de l'Etoile qui transmettent leur titre et le fief lié à leur héritier.

(1) Remarques concernant le douaire:
- Une génération précédente ne peut hériter que d'un douaire
- Un douaire n'est pas transmissible.
- Le titulaire d'un douaire doit porter la mention "douairière/douairier" à la suite du titre concerné

(2) L'entrée dans l'âge adulte se fait à 14 ans, tant pour les garçons que pour les filles. La majorité implique la responsabilisation des jeunes gens pour les droits et devoirs afférants aux titres et terres dont ils sont dotés.



Des seigneuries dites "issues de mérite"

Les seigneuries dictes "issues de mérite", octroyées par les nobles fieffés, ne sauraient être léguées à descendance par testament et ne sont donc pas soumises aux règles de succession. Si le défunt vassal a fait connaitre sa volonté sur l'attribution de la seigneurie, la décision d'octroi à la descendance ou à l'époux survivant dépend du bon vouloir du suzerain.

Des seigneuries peuvent être baillées de son vivant ou par testament à des ordres religieux ou à l'Eglise avec l'accord formel du suzerain (Comte/Duc règnant). La reconduction du Baillage sera revue à chaque transmission du fief dont est issu la seigneurie.


_____________________________

Le présent texte aura prééminence sur les testaments et coutumes familiales. Le champs d'application de ceux-ci étant défini dans le présent texte. Il est applicable dès à présent.

Le Roy d'Armes, « Montjoye », a escrit,
Les Hérauts ont ratifié.

Faict le vingt xxxième de May de l'An de Grasce Quatorze Cent Cinquante Six.
[/i]

DU LIGNAGE NOBLE Gwen310

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