De la procédure judiciaire Poitevine
I-Des Plaintes
Article 1 :
a. Toute victime d'un délit sur le sol Poitevin a le droit de déposer une plainte.
b. Toute personne qui serait victime ou témoin d’un acte criminel sur le sol Poitevin a le droit de déposer une plainte.
c. L’éventuel avocat de la victime sera exempté de toute restriction et pourra déposer la plainte en son nom, même en cas de simple délit, dans la mesure où il sera reconnu par la Cour de Justice Poitevine.
Article 2 :
a. Toute plainte, pour être traitée, doit être déposée aux services de la Prévôté Poitevine.
b. Toute plainte devra être déposée dans un délai de trente jours à compter du moment où l’acte présumé contrevenant à la loi a été commis. Passé ce délai, aucune plainte relative à cet acte ne sera plus recevable.
II-Des procès
Article 1 :
a. Toute plainte jugée suffisamment instruite par l’agent en charge du dossier sera portée à la Procure Comtale.
b. Le Procureur examine le dossier et peut soit le refuser, soit demander une enquête complémentaire, soit l’accepter et ouvrir des poursuites envers l’accusé.
c. Tout refus d’ouvrir des poursuites devra être motivé par le Procureur. Ce refus est irrévocable, sauf injonction contraire du régnant.
Article 2 :
a. Le Procureur devra, à l’ouverture du procès, rédiger un acte d’accusation faisant mention du nom de l’accusé, du motif d’accusation, de la date de l'infraction, ainsi que d'une liste d'éléments à charge étayant l'accusation.
b. Le Procureur peut appeler jusqu’à deux témoins à charge, qui devront déposer librement et sans consignes.
Article 3 :
a. Toute personne appelée à s’exprimer dans le cadre d’un procès devant la Cour de Justice Poitevine dispose de deux journées pleines pour ce faire, à compter du moment où la parole lui est donnée.
b. Le juge pourra discrétionnairement rallonger ce délai si cela lui semblait nécessaire.
III-De la défense
Article 1 :
a. Toute personne accusée d’un délit ou d’un crime a le droit de se faire représenter par un Avocat reconnu par la Cour de Justice Poitevine.
b. Toute personne accusée d’un délit ou d’un crime a le droit de faire appel à un ou deux témoins, qu’il désigne librement. L’avocat peut intervenir dans le cadre d’un tel témoignage.
IV-Du jugement
Article 1 :
a. Le Juge assiste aux débats contradictoires, et rend ensuite son verdict au nom du Comte en se basant sur les éléments présentés par l’accusation et la défense, dans les limites de la loi poitevine et du bon sens.
b. Le juge rend son verdict lorsque toutes les personnes appelées à la barre se sont exprimées, ou ont dépassé le délai qui leur était imparti pour ce faire.