Lady Poitevin Pure Souche
Nombre de messages : 583 Localisation : La Rochelle (Tlse) Date d'inscription : 06/12/2005
| Sujet: [archive] Annexe: La HAP -> dissoute en avril 1455 Sam 14 Avr 2007 - 14:46 | |
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La Haute Assemblée Poitevine.
La Haute Assemblée Poitevine est une assemblée ayant pour but une meilleure intégration de l’opinion populaire dans tous les secteurs d’activité du Poitou et de permettre au peuple d’intervenir à l’échelle du Poitou. Elle regroupe pour cela des poitevins issus de toute origine et se réunit à huis clos.
Article 1 : Les tribuns, les maires, les champions du Poitou, les nobles, et les évêques de Poitiers, de Limoges et d’Angoulême siègent à la Haute Assemblée Poitevine.
Art. 1-1 : Les tribuns sont au nombre de deux par cité poitevine et sont des représentants élus par le peuple qui ne peuvent appartenir à aucune autre catégorie ayant accès à l’HAP. Ils sont élus à vie, où jusqu’à ce qu’ils démissionnent de leur poste de tribuns. L’organisation de ces élections est à la charge des maires. Art. 1-2 : Les familles nobles reconnues par la hérauderie royale peuvent faire siéger un seul de leur membre par fief poitevin qu’elle possède. Art. 1-3 : Seules des personnes ayant leur résidence principale en Poitou peuvent siéger à la Haute Assemblée Poitevine, les évêques en sont la seule exception. Art. 1-4 : Aucun membre du conseil comtal ne peut siéger à l’assemblée même s’il en a normalement le droit.
Article 2 : La Haute Assemblée Poitevine dispose d’une fonction consultative auprès du souverain légitime du Poitou, celui-ci pourra demander l’avis de l’assemblée chaque fois que cela lui semblera pertinent. L'HAP devra alors remettre un rapport exposant son opinion sur le sujet exposé dans un délai de quatre jours.
Art. 2-1 : Tout sujet ainsi soumis par le souverain légitime est placé sous le sceau du secret et ne pourra être abordé en dehors de l’assemblée.
Article 3 : La Haute Assemblée Poitevine est habilitée à soumettre tout type de projet au conseil comtal.
Article 4 : L'HAP pourra être appelée à exercer une fonction de jury judiciaire comme prévu dans le Livre III, cette dernière devra alors se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé dans un délai de quatre jours après dépôt du dernier témoignage. | |
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