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Ascalon
Poitevin en Intégration
Ascalon


Nombre de messages : 45
Localisation : Flandres
Date d'inscription : 18/01/2012

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MessageSujet: Autres textes   Autres textes EmptyJeu 2 Fév 2012 - 1:15

Citation :

Ce 11e d'aout 1459, en la Chapelle Saint Antoyne

De nous, Perrinne de Gisors-Breuil, Roy d'Armes de France
A tout ceux qui liront, entendront, ou se feront lire,

Apportons notice complémentaire à l'article 5 - Motifs d'exclusion du Chapitre 7 du Codex Héraldique.

Faisons savoir qu'après discussion et vote, une précision quant au manque d'assiduité a été convenue :
Qu'à compter de maintenant, mais prenant effet pour les absences constatées depuis le début du mois de juin de cette année 1459,

- tout héraut avertissant mais s'absentant sans autorisation du Roy d'Armes pour une durée supérieure à 2 mois
- tout héraut n'avertissant pas d'une absence supérieure à deux mois

se verra exclu de la hérauderie dès la constatation de cette absence.

Et pour confirmer cette décision, apposons notre scel
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Citation :


De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Rappelons les éléments suivants faisant partie des coutumes du Royaume de France et usités durant le règne de Sa Majesté Levan :

Précision quant à l'article 2 du Chapitre II relatifs aux interruptions de mandat et droit à un fief de retraite.

Les précisions suivantes sont apportées, complétant l'article existant :

Il est considéré que
* si un mandat se voyait interrompu et que le feudataire subissant cette interruption reprend le pouvoir en sa province, nulle interruption ne sera prise en compte quant aux droits à un fief de retraite.
* si un mandat se voyait interrompu, il revient au régent légitime de statuer. Cependant que l'absence d'annonce officielle confirmant la légitimité du feudataire démis ne signifie pas que celui-ci demeure légitime.
* si nulle régence ne devait être légitimée, il revient au feudataire légitime suivant de statuer quant au droit au fief de retraite.

Ce rappel fait suite à discussions tenues en la Curia Regis et confirmation donnée par Sa Majesté Nebisa.
Fait en les bureaux de la Curia Regis, ce 2e de septembre 1459,
Autres textes Sceauperrinnejaune


Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Il s’avère que la période s'écoulant entre l'élection du conseil et la reconnaissance du nouveau régnant d'une province est sujet à diverses interprétations quant au tenant de la loi et la légitimité dans sa Province.
C'est pourquoi nous tenons à re-préciser les choses à ce sujet.

Après discussion et réflexion, les précisions suivantes sont donc apportées :

Précisions et compléments quant à l'article 3 du Chapitre I du Codex Héraldique et à l'article 2 du Chapitre II relatifs au système vassalique, aux fins de mandature politique et aux fiefs de retraite.

Il est considéré que le mandat politique d'un feudataire se termine lors de l'élection du nouveau conseil de sa province. Dès lors, c'est ce terme qui fait foi vis à vis des textes héraldiques en vigueur quant aux droits au fief de retraite.

Cependant, étant donné qu'il y a lieu qu'une autorité demeure à la tête de la province tant qu'un nouveau régnant n'est point élu par le conseil et confirmé comme vassal de la Couronne, indiquons que le dit feudataire sortant et légitime se voit confié la régence légitime de facto et de là, la gestion en bon père de famille de la dite province tandis que se déroule l'élection du nouveau feudataire, en vertu des textes définissant les régences.

Qu'une mauvaise gestion durant cette régence peut suspendre le droit à un fief de retraite.

De même, le feudataire une fois élu est considéré comme régent temporaire de sa province, et ne recevra les pleins pouvoirs ou la confirmation de sa régence qu'une fois son serment vassalique formulé et confirmé par la Couronne de France.

-----------------------------
La hérauderie a débattu,
La Curia a discuté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a confirmé

Ce 29e d'Aout 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

Autres textes Sceauperrinnejaune

Citation :

De nous Perrinne de Gisors-Breuil, dicte "Montjoie", Roy d'Armes de France,
A tous ceux qui liront ou se feront lire,

Apportons informations et communication sur le point suivant :

Précision quant à l'article 2 du chapitre II relatif à la qualité du fief de retraite.

Il apparait que diverses notions implicites reliées au nombre de mandats effectués et aux fiefs de retraite déjà en la possession d'un noble ne soit point des plus claires aux yeux de tous.
C'est pourquoi après discussions, nous apportons la précision suivante :

En vertu des règles du présent article, au terme d'un premier mandat, le feudataire se voit ou non ouvrir le droit à un fief de retraite sous réserve de confirmation par celui-ci.
Le rang de ce fief est par défaut une vicomté, s'il s'agit d'un règne sans discontinuité ou régence.
Au terme d'un autre mandat dans la même province, consécutif ou non, le régnant se voir ouvrir le droit à une élévation du rang du fief de retraite dont il a ouvert le droit.

De cela découle :
1/- Que si le régnant ou régent renonce explicitement à un fief de retraite lors de son premier mandat politique, l'ouverture au droit d'octroi est close. Que dès lors, le prochain mandat effectué dans cette province, il ne peut s'agir d'ouverture au droit d'élévation puisque ne peut être élevé qu'un fief dont on dispose au préalable, mais plutôt à nouveau d'une ouverture au droit.
Ainsi par exemple, dans le cas de mandats légitimes et sans interruptions, si un regnant venait à renoncer à son ouverture au droit, puis quelques mois plus tard refaisait un mandat, mais ne renoncerait pas cette fois là, il s'ouvrirait le droit à une vicomté de retraite et non pas de duché/comté, ayant renoncé à la comptabilisation de son premier mandat dans sa renonciation officielle.

2/- Que si un noble ayant fief de retraite venait à se dessaisir de son fief de retraite pour une province ( par renonciation ou transmission par exemple), celui ci ne possédant dès lors plus de fief de type "de retraite" pour cette même province, tout prochain mandat de régnant qu'il effectuerait, lui ouvrirait le droit à l'octroi d'un nouveau fief de retraite selon les termes sus-cités.
Ainsi par exemple, un noble qui renoncerait à un ou plusieurs de ses fiefs dont un fief de retraite au profit de ses héritiers puis referait un mandat de régnant légitime et sans interruption, s'ouvrirait le droit à un vicomté de retraite.

Ce qui conforte l'importance pour tout régnant d'informer la hérauderie explicitement et dans les modalités et délais impartis dans le codex héraldique quant à sa renonciation ou sa confirmation à l'ouverture au droit d'octroi d'un fief de retraite ou son élévation.

-----------------------------
La hérauderie a discuté,
La Curia a commenté,
Sa Majesté Nebisa de Malemort a visé

Ce 2e de septembre 1459, en les bureaux de la Curia Regis,

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Ascalon
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MessageSujet: Re: Autres textes   Autres textes EmptyJeu 2 Fév 2012 - 1:15

Citation :

    Nous, Ingeburge von Ahlefeldt-Oldenbourg, par la volonté de la Reine et du Grand Maître de France, Roi d'Armes de France, et ainsi connue sous le nom de Montjoie,

      Savoir faisons à tous présents et à venir qu'à la demande de Sa Très Aristotélicienne Reine de France, Sa Majesté Nebisa de Malemort Armantia, discussions ont été menées en collège héraldique et en la Curia Regis relativement à la disposition du chapitre I, paragraphe 4 des lois héraldiques royales stipulant que les ducs et comtes du royaume en exercice reconduits dans leur fonction au terme d’un mandat, que ce soit par suffrage ou selon les lois internes de leur province, n’ont pas obligation de renouveler leur serment à l’égard du souverain en ce que leur précédent engagement a toujours valeur; et que suite aux discussions susdites, il est apparu que ledit souverain étant celui, par sa voix et ses choix, donnant légitimité à ses vassaux grands feudataires, que c'est l'acceptation du serment d'allégeance ou d'hommage du souverain qui fait le feudataire et que cette possibilité limitant de fait l'étendue de l'autorité royale, le terme obligation ne doit pas être compris comme étant une alternative offerte auxdits vassaux mais bien comme l'apanage du souverain qui sera le seul à décider de l'opportunité d'une nouvelle prestation de serment, étant entendu que par défaut, les ducs et comtes en exercice reconduits devront se présenter en Salle du Trône du Louvre afin de renouveler l'engagement les liant à la Couronne de France et au titulaire d'icelle et que seuls bénéficiaires d'une dispense royale verront leur serment ainsi prorogé.


      En foi de quoi, afin que ce soit chose stable et ferme à toujours, nous avons signé de notre main et fait mettre et apposer notre sceau à cette présente annonce par nous faite et passée et donnée le dix-neuvième jour de janvier de l'an de grâce MCDLX.

    Autres textes Signatureuj
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